Voici ce que la ville propose:
La tranquillité, le respect de l’espace public et l’amélioration du cadre de vie des habitants sont au cœur des préoccupations de la Ville du Kremlin-Bicêtre.
En complément des missions de police assurées par l'Etat, la Ville a mis en place un Service tranquillité Urbaine qui, au quotidien, assure de nombreuses missions de prévention sur le terrain, grâce à des contacts réguliers avec les professionnels et les usagers de la ville. Le service est notamment chargé :
- d’accueillir et informer le public,
- de lutter contre les incivilités (malpropreté, respect d’autrui, vente à la sauvette…),
- de verbaliser les infractions (stationnement,( c'est tout) dépôts sauvages, tags, dégradations de mobilier urbain, déjections canines…),(Pouvoir des policiers Municipaux)
- de surveiller et sécuriser les espaces publics (équipements municipaux, espaces verts…) et les abords des écoles (13 points écoles),
- d’assurer des actions de médiation (conflits de voisinage…),(médiation)
- de sécuriser les manifestations sur la voie publique, (pouvoirs des policiers municipaux)
- de sensibiliser des publics spécifiques (jeunes, personnes âgées…),
- de signaler les véhicules épaves (en lien avec le commissariat).
LA POLICE MUNICIPALE : quels pouvoirs pour les maires ?
ART. L2122-24, L2212-1 ET SUIVANTS DU CGCT, ART. 16 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L2212-1 et suivants » (CGCT, art. L2122-24).› Les pouvoirs de police du maire : Les pouvoirs de police du maire lui confèrent trois rôles : officier de police judiciaire (art. 16 du code de procédure pénale), chargé de l’exécution des mesures de sécurité publique et de prévention de la délinquance prévues par la loi, chargé de la police rurale et municipale. Cette dernière « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » (art. L2212- 2, CGCT), ce qui couvre bien des domaines d’intervention, de la « commodité du passage dans les rues » au « soin de réprimer […] rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues », en passant par le maintien de l’ordre dans les lieux de rassemblement, le transport des personnes décédées, le contrôle des débits de boissons, le « soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces », ou encore le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries pour cause de congés payés. Les mesures de police prises par le maire (interdiction d’une réunion ou de la diffusion d’un film par exemple) doivent être justifiées par des circonstances locales particulières et ne peuvent revêtir de portée générale. Elles sont soumises au contrôle du juge administratif. › Les agents de police municipale : Les policiers municipaux (les gardes champêtres dans les communes rurales, art. L2213-16, CGCT) exécutent, sous l’autorité du maire, les tâches que ce dernier leur confie en matière de « prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique » (art. L2212-5, CGCT). Ils sont fonctionnaires territoriaux de catégorie A (directeurs de police municipale, dans les services comptant au moins 40 policiers municipaux), B (chefs de service de police municipale) ou C (l’essentiel des effectifs). Recrutés par voie de concours, ils sont assermentés après avoir suivi une formation de six mois délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et obtenu un double agrément du procureur de la République et du préfet. Ils ne sont compétents que sur le territoire de la commune, de 6 heures à 23 heures (sauf convention particulière ou pour des missions de surveillance de manifestation ou de garde de bâtiment). S’ils sont recrutés par une intercommunalité, ils exercent sur le territoire de chaque commune, sous l’autorité du seul maire de la commune sur laquelle ils sont affectés. Armes et formation : Sur demande du maire et lorsque les circonstances locales le justifient, les policiers municipaux peuvent être autorisés nominativement par le préfet à porter une arme. Seules sont autorisées les armes de 4e catégorie (certaines armes à feu et pistolet à impulsion électrique), de 6e catégorie (matraques, lacrymogènes ou projecteurs hypodermiques) ou de 7e catégorie (armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques). En dehors de leur service, les policiers municipaux doivent déposer les armes sous clef, dans un lieu prévu à cet effet au poste de police municipale. Les agents qui manient des armes de 4e et 6e catégorie doivent suivre une formation préalable auprès du CNFPT et se soumettre à des séances d’entraînement périodiques. À RETENIR : Une convention de coordination, signée entre le maire et le préfet après avis du procureur de la République, formalise la complémentarité entre services de police sur le territoire. |
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